Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
4(1)Est constituée la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick formée d’au moins dix ou d’au plus quatorze membres comme suit :
a) le bibliothécaire provincial à titre de membre sans droit de vote;
b) un membre de chaque région de bibliothèque choisi en conformité avec l’article 12;
c) le reste des membres que nomme le ministre parmi le grand public.
4(2)La durée du mandat des membres choisis en vertu de l’alinéa (1)b) ou nommés en vertu de l’alinéa (1)c) est de trois ans.
4(3)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick qui a rempli deux mandats consécutifs n’est pas admissible à en recevoir un autre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du deuxième mandat.
4(4)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ne touche aucune rémunération, mais a droit au remboursement de ses frais de déplacement raisonnables.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 7; 1997, ch. 49, art. 8
Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
4(1)Est constituée la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick formée d’au moins dix ou d’au plus quatorze membres comme suit :
a) le bibliothécaire provincial à titre de membre sans droit de vote;
b) un membre de chaque région de bibliothèque choisi en conformité avec l’article 12;
c) le reste des membres que nomme le ministre parmi le grand public.
4(2)La durée du mandat des membres choisis en vertu de l’alinéa (1)b) ou nommés en vertu de l’alinéa (1)c) est de trois ans.
4(3)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick qui a rempli deux mandats consécutifs n’est pas admissible à en recevoir un autre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du deuxième mandat.
4(4)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ne touche aucune rémunération, mais a droit au remboursement de ses frais de déplacement raisonnables.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 7; 1997, ch. 49, art. 8